Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993 relatif a l'agrément des prodits laitiers d'appellation d'origine contrôlée)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993 relatif a l'agrément des prodits laitiers d'appellation d'origine contrôlée)
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le comité national des produits laitiers.
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par les articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.