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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993 relatif a l'agrément des prodits laitiers d'appellation d'origine contrôlée)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993 relatif a l'agrément des prodits laitiers d'appellation d'origine contrôlée)


L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le comité national des produits laitiers.

Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par le décret n° 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.