Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.