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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)


Le matériel utilisé au cours de l'opération d'épluchage chimique de fruits ou des légumes doit répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, en particulier du décret n° 73-138 du 12 février 1973 susmentionné portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne notamment les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme.