Articles

Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)

Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)


L'emploi du mélange mentionné à l'article 6-3 doit répondre aux conditions suivantes :

Immersion des légumes-racines ou des pommes de terre dans un bain d'urée à 3 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 92 °C. Cette opération doit être suivie de rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace du mélange.

L'urée utilisée doit répondre aux critères de pureté suivants :

Pureté : supérieure à 98 p. 100 ;

Humidité : pas plus de 0,4 p. 100 ;

Azote : pas moins de 46 p. 100 ;

Biuret : pas plus de 1 p. 100 ;

Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;

Chrome : pas plus de 5 mg/kg ;

Fluor : pas plus de 50 mg/kg ;

Le pyrophosphate de potassium utilisé doit être conforme aux critères de pureté suivants :

Description : cristaux incolores ou poudre blanche très hygroscopique ;

Teneur : pas moins de 95 p. 100 de K4 P2 O7 ;

Teneur en P2 O5 : pas moins de 42 p. 100 et pas plus de 43,7 p. 100 ;

Perte à la calcination : pas plus de 2 p. 100, déterminée par dessiccation à 105 °C pendant quatre heures, suivie d'une calcination à 550 °C pendant trente minutes ;

pH d'une solution à 1 p. 100 : pas moins de 10,0 et pas plus de 10,7 ;

Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 p. 100 ;

Fluorures : pas plus de 10 mg par kilogramme exprimés en F.

Le carbonate de potassium et l'ammoniaque utilisés doivent être conformes aux caractéristiques établies par la Pharmacopée française.