Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
L'emploi du mélange mentionné à l'article 6-3 doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des légumes-racines ou des pommes de terre dans un bain d'urée à 3 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 92 °C. Cette opération doit être suivie de rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace du mélange.
L'urée utilisée doit répondre aux critères de pureté suivants :
Pureté : supérieure à 98 p. 100 ;
Humidité : pas plus de 0,4 p. 100 ;
Azote : pas moins de 46 p. 100 ;
Biuret : pas plus de 1 p. 100 ;
Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
Chrome : pas plus de 5 mg/kg ;
Fluor : pas plus de 50 mg/kg ;
Le pyrophosphate de potassium utilisé doit être conforme aux critères de pureté suivants :
Description : cristaux incolores ou poudre blanche très hygroscopique ;
Teneur : pas moins de 95 p. 100 de K4 P2 O7 ;
Teneur en P2 O5 : pas moins de 42 p. 100 et pas plus de 43,7 p. 100 ;
Perte à la calcination : pas plus de 2 p. 100, déterminée par dessiccation à 105 °C pendant quatre heures, suivie d'une calcination à 550 °C pendant trente minutes ;
pH d'une solution à 1 p. 100 : pas moins de 10,0 et pas plus de 10,7 ;
Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 p. 100 ;
Fluorures : pas plus de 10 mg par kilogramme exprimés en F.
Le carbonate de potassium et l'ammoniaque utilisés doivent être conformes aux caractéristiques établies par la Pharmacopée française.