Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Outre les attributions mentionnées à l'article 5 et celles qui sont prévues par le décret du 30 novembre 1960 susvisé, le Comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé :
- d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;
- d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;
- de donner tous avis sur les mesure techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.