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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)


Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :

a) D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

b) De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.