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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)


L'emploi de la monoéthanolamine mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :

Immersion des fruits ou des légumes pendant au maximum 10 minutes, à une température maximale de 95 °C, dans une solution aqueuse ne contenant pas plus de 8 p. 100 de monoéthanolamine ni plus de 1,2 p. 100 de l'une des substances citées ci-après ou de leur mélange :

Monolaurate de sorbitane polyoxyéthyléné ;

Sulfates d'alcools gras ;

Alkylbenzène sulfonate de sodium ;

Cette opération doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable ;

Les résidus de monoéthanolamine doivent être inférieurs à la dose de 100 milligrammes par kilogramme de légumes ou de fruits ;

Les matières premières employées doivent répondre aux critères de pureté ci-après :

- teneur en plomb : pas plus de 10 mg/kg ;

- teneur en arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;

- teneur en cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;

- teneur en mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.

La monoéthanolamine doit, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes :

- teneur en monoéthanolamine : pas moins de 99,7 p. 100 ;

- teneur en diéthanolamine : inférieure à 0,2 p. 100.