Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
L'emploi du mélange mentionné à l'article 3 pour le pelage chimique des fruits et légumes frais doit répondre aux conditions suivantes :
Le mélange, utilisé en complément de la soude, est incorporé au bain de pelage à une concentration de dix grammes par litre au maximum.
La teneur résiduelle du mélange sur les produits traités doit être inférieure à cinq milligrammes par kilogramme (exprimée en tripolyphosphates).
- Les critères de pureté du mélange sont les suivants :
Pureté supérieure à : 96 p. 100 ;
Humidité : 1 à 3 p. 100 ;
Chlorure de sodium : 0,5 à 1 p. 100 ;
Sulfate de sodium : 0,1 à 0,5 p. 100 ;
Métaux lourds : pas plus de 10 mg/kg.
- Les critères de pureté des constituants sont les suivants :