Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)
L'emploi de la soude diluée mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes dans un bain de soude à 20 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 90 °C. Cette opération doit être suivie d'un trempage dans un bain acidifié au moyen d'un acide organique puis d'un rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace de soude.
L'hydroxyde de sodium utilisé doit répondre aux critères de pureté suivants :
Teneur : contient au maximum 97 p. 100 de substance basique, calculé en NaOH, et au maximum 2 p. 100 de carbonate disodique (Na2CO3).