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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve)


L'emploi de la soude diluée mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :

Immersion des fruits ou des légumes dans un bain de soude à 20 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 90 °C. Cette opération doit être suivie d'un trempage dans un bain acidifié au moyen d'un acide organique puis d'un rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace de soude.

L'hydroxyde de sodium utilisé doit répondre aux critères de pureté suivants :

Teneur : contient au maximum 97 p. 100 de substance basique, calculé en NaOH, et au maximum 2 p. 100 de carbonate disodique (Na2CO3).

Chlorures : pas plus de 50 mg/kg.

Phosphates : pas plus de 20 mg/kg.

Sulfates : pas plus de 30 mg/kg.

Fer : pas plus de 5 mg/kg.

Métaux lourds : pas plus de 10 mg/kg.

Arsenic : pas plus de 0,1 mg/kg.

Plomb : pas plus de 0,1 mg/kg.

Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg.

Mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.