Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-273 du 9 avril 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-273 du 9 avril 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
La déclaration d'aptitude prévue à l'article 1er doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
Elle comporte :
- l'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
- et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
- la ou les communes ;
- les références cadastrales des parcelles culturales ;
- les superficies plantées ;
- les dates de plantation ;
- les variétés utilisées ;
- la localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.