Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol »)
La production triée pouvant bénéficier de l'AOC "Coco de Paimpol" ne doit pas excéder en moyenne 12 tonnes par hectare.