Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Tout opérateur intervenant dans les conditions de production des pommes de terre doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément des pommes de terre pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.