Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Les pommes de terre peuvent être mises en vente sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme de terre de l'île de Ré" jusqu'au 31 juillet inclus de l'année de récolte.