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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)


Les pommes de terre doivent être conditionnées à l'intérieur du territoire des communes visées à l'article 2 du présent décret, dans des emballages de distribution dont le poids ne peut excéder 25 kilogrammes et permettant d'identifier les lots et leur origine.

Toutefois, l'expédition de lots unitaires fermés d'une quantité ne pouvant excéder 1 000 kilogrammes est permise à destination de centres de reconditionnement extérieurs à la zone de production. Ces centres doivent disposer de l'équipement nécessaire au reconditionnement garantissant la préservation qualitative du produit et mettre en place une comptabilité-matière garantissant la traçabilité des lots commercialisés.