Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Le calibrage doit être fait à l'intérieur du territoire des communes visées à l'article 2 du présent décret.
Les pommes de terre commercialisées doivent avoir un calibre inférieur à 70 millimètres (grille carrée).