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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)


Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope et starlette, et de 16 à 19,5 % pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval.