Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »)
Les pommes de terre doivent être issues de parcelles culturales dont le rendement ne dépasse pas en moyenne 25 tonnes à l'hectare.
Si la récolte est effectuée en plusieurs fois sur une même parcelle culturale, le rendement maximal autorisé sur ladite parcelle au cours d'un ramassage est de 30 tonnes à l'hectare ; la moyenne de 25 tonnes à l'hectare précitée devant être respectée à l'issue des ramassages successifs de la parcelle.
On entend par parcelle culturale une ou plusieurs parcelles cadastrales ou partie de parcelles cadastrales plantées à la même date avec la même variété.
Les quantités récoltées doivent présenter une homogénéité correspondant à 70 % de pommes de terre dont le calibre est compris entre 30 millimètres et 60 millimètres.
L'utilisation de produits défanants homologués est autorisée en fin de cycle végétatif afin de bloquer la physiologie des pommes de terre.