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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)


Les miels d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font régulièrement l'objet de contrôles physico-chimiques, polliniques et organoleptiques.

Les analyses physico-chimique et pollinique sont effectuées par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

Les contrôles organoleptiques sont organisés régulièrement par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Un résultat des contrôles non conforme se traduit par un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné.

Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ayant pour conséquence une incapacité pour l'opérateur à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation, selon les modalités définies dans l'arrêté prévu à l'article 5.