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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)


Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage de miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" comporte :

- la mention "Miel de Corse - Mele di Corsica" ;

- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

La mention "Miel de Corse - Mele di Corsica" doit avoir des caractères de dimension au moins égale à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette, elle doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", sans aucune mention intermédiaire.

Ces mentions sont présentées en caractères apparents, lisibles et indélébiles. Elles sont regroupées dans le même champ visuel dans lequel peuvent également figurer, en caractères secondaires, les mentions faisant référence à la gamme variétale telles que définies à l'article 4.

Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale n'est autorisée qu'en complément de la gamme variétale, si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée.