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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »)


Le miel doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- spectre pollinique conforme à l'origine Corse ;

- teneur en eau inférieure ou égale à 18 % ;

- teneur en hydroxy-méthyl-furfural (HMF) inférieure ou égale à 10 mg/kg au conditionnement.

Toutefois, après avis de la commission "Agrément produit" prévu par le décret relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica", les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent autoriser pour les miels de châtaigneraie et miellées tardives de maquis d'automne des teneurs en eau allant jusqu'à 19 %, ainsi que pour les miels de maquis de printemps à base de bruyère (Erica arborea) une teneur en HMF de 12 mg/kg au conditionnement.

Odeurs, arômes et saveurs peuvent être différents compte tenu de la diversité de la gamme variétale ; les miels doivent être exempts d'odeurs, arômes ou goûts étrangers.