Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le bon déroulement des réunions de la commission d'agrément.
L'Institut national de l'origine et de la qualité délivre les certificats d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la décision de la commission d'agrément.
En cas de refus, la décision motivée de la commission d'agrément est notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de ladite décision.
Dans tous les cas, les bulletins d'analyses sont joints à la décision.