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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")


Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doivent être soumises à des examens olfactif et analytique.

Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit par un agent accrédité par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'anonymat des échantillons est effectué par l'Institut national de l'origine et de la qualité.