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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")


Le lot est la quantité d'huile essentielle provenant de l'exploitation d'un même producteur et contenue dans un même récipient. Le poids d'un lot ne peut excéder 200 kg.

La communelle est constituée de l'assemblage des lots de poids inférieur à 200 kg provenant de différents producteurs adhérents d'une même coopérative. Cet assemblage est réalisé sous la responsabilité des producteurs et de la coopérative. Le poids d'une communelle ne peut excéder 200 kg.

Pour chaque communelle, la coopérative doit fournir à l'Institut national de l'origine et de la qualité une fiche de communelle valant demande d'agrément indiquant les références des lots constitutifs de la communelle (nom des producteurs, poids et numéro des lots initiaux).