Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")
Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" doit fournir à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er octobre suivant la récolte, une fiche de distillation cosignée par le producteur et le distillateur.
Cette fiche de distillation vaut demande d'agrément. Elle indique, pour chaque lot d'huile essentielle, les références cadastrales des parcelles distillées, la quantité d'huile essentielle obtenue, le numéro du récipient ainsi que le lieu de stockage.