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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")


L'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :

1. Indice d'acide : < 1,0 ;

2. Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ;

3. Cis Ocimène : 3,0 à 9,0 ;

4. Trans Ocimène : 2,2 à 4,9 ;

5. Octanone 3 : 0,7 à 2,0 ;

6. Camphre : < 0,5 ;

7. Linalol : < 36 ;

8. Terpinène 1 ol 4 : 2,5 à 5,5 ;

9. Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;

10. Lavandulol : > 0,5 ;

11. Terpinéol : < 0,5 ;

12. Rapport Trans Ocimène : 1,2 à 2,7 ; Cis Ocimène

13. Rapport Trans Ocimène : 1,4 à 7 ; Octanone 3

14. Rapport lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18 ; Linalol + acétate de linalyle.

Lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques particulières, des dérogations aux critères définis ci-dessus peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le décret relatif à l'agrément de l'AOC "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" visé à l'article 6 du présent décret.