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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >>)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >>)


Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par le décret du 18 mars 1994 susvisé relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.