Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par le décret du 18 mars 1994 susvisé relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.