Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par le décret du 18 mars 1994 susvisé relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.