Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>)
Les huiles doivent provenir d'olives récoltées dans des vergers identifiés, situés dans l'aire de production définie à l'article 2.
L'identification des vergers est faite sur la base de critères liés aux lieux d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.
La liste des vergers est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis d'une commission d'experts, désignée par ledit comité, après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Pour permettre l'établissement de cette liste, et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'oliviers prévue par l'article 1er du décret du 18 mars 1994 susvisé relatif aux produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.