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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)


Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission des communautés européennes leur opposition à la demande d'enregistrement dans les délais fixés respectivement aux articles 7 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2082-92 susvisés du 14 juillet 1992.

Dans le cas contraire, les ministres informent les intéressés, par décision motivée, du rejet de leur opposition.