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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)


La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier, compte tenu des résultats de la consultation publique.

Elle émet son avis après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé. Cet avis est transmis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.