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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.

En tant que de besoin, les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les lentilles sous l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude est notifiée par l'Institut national des appellations d'origine à l'opérateur concerné dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision ainsi qu'au syndicat de défense de l'appellation.