Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
Tout opérateur intervenant dans la production, la collecte, le séchage ou le triage de produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'aptitude par laquelle il s'engage à respecter les conditions de production de ladite appellation, fixées par décret.
Pour les producteurs, la déclaration de semis vaut déclaration d'aptitude.