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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)


Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et avant le 30 septembre de l'année de la récolte une déclaration de récolte comportant :

- les surfaces récoltées ;

- la production totale pesée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés ;

- la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

- le nom et l'adresse de l'organisme de collecte de chaque lot enlevé directement à la récolte ;

- l'humidité de chaque lot à la récolte ;

- la date de récolte.

Dans le cas d'une récolte postérieure au 30 septembre, la déclaration de récolte doit être envoyée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans les huit jours suivant la récolte.