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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »)


Les miels ne peuvent être commercialisés sous l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'un examen analytique et organoleptique.

A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le miel présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

Le certificat d'agrément est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examens analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.