Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Pour l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", la désignation sur l'étiquetage doit comporter obligatoirement les indications ci-après, groupées sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles :
- la mention "Noix de Grenoble" ;
- immédiatement en dessous les mentions "noix fraîches", "noix sèches", telles que définies à l'article 8. Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépasseront pas celles de l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ;
- la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou A.O.C. ;
- la vignette délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dans les conditions prévues par le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la Noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interministériel de la Noix de Grenoble.