Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent satisfaire aux dispositions du décret n° 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvées par le Comité national des produits agroalimentaires.