Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", les noix doivent :
- pour les noix fraîches : avoir un taux d'humidité naturel supérieur à 20 p. 100. Cette teneur est déterminée sur des noix non cassées en étuve à 100 °C pendant quatre heures.
Ce taux d'humidité ne peut en aucun cas être obtenu par retrempage de noix sèches. Le poids spécifique des noix fraîches doit être compris entre 55 et 63 kg/hl ;
- pour les noix sèches : avoir subi un séchage naturel sur liteaux ou un séchage artificiel par ventilation d'air chaud et sec. Ce flux d'air qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher ne doit pas être à une température supérieure à 25 °C.
Le taux d'humidité naturel des noix sèches ne doit pas être supérieur à 12 p. 100. La teneur en eau est déterminée sur des noix non cassées placées dans une étuve maintenue à 100 °C pendant quatre heures.
Le poids spécifique des noix sèches doit être compris entre les limites définies ci-dessous :
32 à 35 kg/hl pour la variété Franquette ;
28 à 30 kg/hl pour les variétés Mayette et Parisienne.