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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Les exploitations visées à l'article 1er doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

- les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

- la production totale ;

- la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

- pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.