Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges »)
La collecte totale de toute entreprise fabriquant de la tome des Bauges ne doit pas excéder 5 000 000 de kilogrammes de lait par an.
L'aire de collecte de chaque fromagerie doit être constituée d'exploitations dont le siège ne peut être éloigné du site de fabrication de plus de 15 kilomètres par la route.