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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse")

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse")


Les volailles destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être saignées manuellement.

La plumaison doit se faire à sec ou par trempage dans une eau propre à une température inférieure à 52 °C.

Les opérations de finition de plumaison, nettoyage des collerettes, effilage ou éviscération doivent être manuelles.

Les volailles mortes effilées doivent peser au minimum :

1,2 kg pour les poulets ;

1,8 kg pour les poulardes ;

3 kg pour les chapons.

Après un ressuyage de trois heures au minimum, les volailles sont placées en chambre froide sur des chariots identifiés "Volailles aptes à être classées en appellation d'origine contrôlée" et "Volailles devant être déclassées".

Les marques d'identification (scellé, étiquette, sceau) ne sont apposées qu'au moment de l'expédition. Les scellés et sceaux sont apposés à la base du cou.