Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Tout opérateur visé à l'article 3 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er octobre de chaque année faisant ressortir les stocks :
en olives de table avec le poids par calibre ;
en huile d'olive avec les quantités par catégorie.