Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les exploitations visées à l'article 1er doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
la production totale ;
la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.