Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")
Les vergers produisant les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons" doivent être conduits dans les conditions suivantes :
Densité de plantation :
Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.
Culture intercalaire :
Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l'entrée en production du verger telle qu'elle est définie à l'article 6.
Taille :
Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.