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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")


Les vergers produisant les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons" doivent être conduits dans les conditions suivantes :

Densité de plantation :

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.

Culture intercalaire :

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l'entrée en production du verger telle qu'elle est définie à l'article 6.

Taille :

Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.