Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")
Les huiles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons" doivent provenir exclusivement d'olives de la variété "Tanche".
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré.
L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation "Huile d'olive de Nyons" à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 p. 100 de la masse d'olives mise en oeuvre.