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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)


La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale, par exemple en matière d'engagements financiers, à défaut par le vice-président du comité, qui pourra, lui aussi, y être spécialement habilité par décision de l'assemblée générale.