Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Le bureau du comité élabore chaque année un budget, qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale du comité. Ce budget est limitatif et doit reprendre l'intégralité des engagements financiers pris ou susceptibles d'être pris dans l'année à venir.
Après visa du commissaire du Gouvernement et du représentant de la mission de contrôle économique et financier, prévu à l'article 7 de la loi du 1er août 1957, le budget approuvé devient exécutoire. Les opérations financières qu'implique son exécution et celles qui sont nécessaires au fonctionnement du comité s'effectuent sous la signature du président ou du trésorier, dûment accrédités à cet effet par l'assemblée générale du comité.
En accord avec le contrôleur d'Etat, le bureau fixe le seuil financier au-delà duquel les signatures conjointes du président et du trésorier sont nécessaires pour les retraits de fonds ou les autres opérations financières.
La vérification des comptes est confiée à un expert comptable agréé. Les comptes financiers et le bilan sont présentés pour approbation à l'assemblée générale, qui donne, annuellement, quitus au bureau et à son président de leur gestion.