Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Un bureau est élu pour quatre ans par le comité réuni en assemblée générale. Son mandat expire au renouvellement suivant du comité.
Il comprend huit membres, dont quatre producteurs et quatre représentants des autres professions de la filière. Il élit en son sein :
- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire ;
- un trésorier.
Les membres du bureau sont élus à la majorité des membres présents ou représentés parmi les délégués des producteurs ou de la filière. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au bénéfice de l'âge. Les membres du bureau sont rééligibles.
Le cas échéant, le remplacement des membres du bureau décédés ou démissionnaires a lieu au cours de l'assemblée générale qui suit le décès ou la démission. Le mandat des membres ainsi élus expire à la date du renouvellement intégral du bureau.
Le président du bureau assure la présidence du comité et à ce titre celle de son assemblée générale.
La présidence est confiée alternativement à un délégué des producteurs et à un délégué de la filière ; quand le président est un délégué des producteurs, le vice-président doit obligatoirement être délégué de la filière et vice versa. L'attribution de la première présidence à l'une ou l'autre des familles professionnelles est tirée au sort.
Le bureau ne peut délibérer que s'il réunit au moins cinq membres ; les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Chaque membre du bureau ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir.