Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)
Conformément à l'article 8 de la loi du 1er août 1957, un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations prises en assemblée générale ou en bureau.
Le commissaire du Gouvernement s'assure de l'exécution de la mission confiée au comité. Il peut saisir ce dernier de toutes propositions relatives à l'application des dispositions de la loi du 1er août 1957 et du présent décret. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le contrôleur d'Etat.
Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à l'exécution des décisions prises par le comité dans un délai d'un mois. Cette opposition doit être motivée. Il ne peut y être passé outre aussi longtemps qu'elle n'a pas été levée par le ministre de l'agriculture.
Un commissaire du Gouvernement adjoint peut être désigné, avec les mêmes prérogatives, dès l'instant où il remplace le commissaire du Gouvernement titulaire.